121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:1° en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2° par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3° par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.